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Fiche pratique
Vérifié le 11 août 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le mandat de protection future vise à désigner à l'avance une ou plusieurs personnes (appelées mandataires) pour représenter l'auteur qui établit le mandat (il est appelé mandant). Cette mesure a pour objet d'anticiper une éventuelle perte de capacité physique ou mentale, qui se traduirait par une mise sous tutelle ou curatelle. Le mandataire pourra alors protéger les intérêts personnels et/ou patrimoniaux du mandant.
Le mandat de protection future permet à toute personne majeure (appelée mandant) de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes (appelée mandataire) pour la représenter le jour où elle ne sera plus en capacité de gérer ses intérêts. Le mandataire pourra protéger les intérêts personnels et/ou patrimoniaux du mandant.
À savoir
le mandant peut être un mineur émancipé.
Les parents peuvent aussi utiliser le mandat de protection future pour leur enfant (mineur ou majeur), à charge, qui souffre d'une maladie ou qui a un handicap.
Le mandant ne doit pas faire l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale.
Le mandat de protection future ne fait pas perdre au mandant ses droits et sa possibilité d'accomplir des actes juridiques (capacité juridique).
Si l'état de la personne à protéger le permet, le mandataire doit l'informer des actes qu'il établi en son nom et dans son intérêt.
L'objet du mandat peut porter :
À noter
la personne à protéger peut choisir que la protection de ses biens et l'aide dans sa vie personnelle soient assurées par différents mandataires.
Personnes pouvant établir un mandat de protection future | Personnes à protéger |
Toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle | Pour elle-même |
Personne en curatelle avec l'assistance de son curateur | Pour elle-même |
Parents ou le dernier vivant des père et mère qui exercent l'autorité parentale et ne font pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle. | Pour leur enfant mineur |
Parents qui ne font pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle et qui assument la charge matérielle et affective d'un enfant majeur | Pour leur enfant majeur |
Le mandataire peut être :
Cette liste est consultable à la préfecture de votre département.
La personne désignée en tant que mandataire doit indiquer expressément sur le mandat de protection future qu'elle accepte cette mission.
Pendant toute l'exécution du mandat, le mandataire doit avoir la capacité juridique.
Il doit exécuter personnellement le mandat.
Pour autant, il peut faire appel à un tiers (autre personne) pour les actes de gestion du patrimoine, c'est-à-dire uniquement pour des actes déterminés.
Une fois le mandat signé par le mandataire et la personne à protéger, seul le juge des contentieux de la protection (anciennement juge des tutelles) peut décharger le mandataire de ses fonctions.
Le mandat est un contrat qui peut être réalisé sous plusieurs formes.
Les actes pouvant être effectués par le mandataire seront plus ou moins étendus selon la forme choisie.
Lorsque le mandat prend la forme d'un acte sous signature privée, la gestion des biens se limite aux actes d'administration, c'est-à-dire ceux qu'un tuteur peut faire sans autorisation du juge. Par exemple, renouveler le bail d'un locataire.
Tout acte de disposition (vente, donation,...) nécessite l'autorisation du juge des contentieux de la protection.
Le mandat doit être :
Le mandataire aura pour mission de conserver notamment les documents suivants :
Le mandat notarié permet notamment d'autoriser au mandataire à procéder à des actes de disposition sur le patrimoine du mandant. Par exemple, la vente d'un bien immobilier ou un placement financier.
Pour autant, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juges des contentieux de la protection.
Le mandat est établi par acte authentique.
Le mandataire rend compte au notaire du mandant et lui remet notamment l'inventaire des biens et le compte annuel.
Le notaire pourra signaler au juge des contentieux de la protection tout acte pris par le mandataire pouvant être contraire aux intérêts du mandant.
Le mandat doit être daté et signé par le mandant et le mandataire.
La personne à protéger choisit, à l'avance, l'étendue des pouvoirs du (ou des) mandataire(s).
Le mandant peut indiquer ses souhaits notamment sur les points suivants :
Pour certains actes médicaux importants, le mandant peut autoriser que le mandataire puisse y consentir à sa place. Il peut également décider que l'avis du mandataire soit purement consultatif (dans ce cas, le mandataire ne pourra en aucun cas prendre une décision à la place du mandant).
Le mandat peut être notarié ou sous seing privé.
Les actes de protection des biens qu'un mandataire peut réaliser (sans autorisation du juge) diffèrent selon la forme choisie.
Attention :
un mandat pris pour autrui (par exemple : par des parents pour leur enfant) est obligatoirement notarié.
En revanche, lorsque le mandat est pris pour soi-même, le mandant a le choix en ce qui concerne la forme de l'acte. Il pourra s'agir d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé.
Lorsque le mandataire constate que l'état de santé du mandant ne lui permet plus de prendre soin de sa personne ou de s'occuper de ses affaires, il fait les démarches nécessaires pour que le mandat prenne effet.
Cette constatation doit être établie par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.
La liste des médecins est disponible dans les tribunaux.
Le médecin délivre un certificat médical constatant l'inaptitude du mandant.
Le mandataire se présente ensuite avec le mandat de protection future et le certificat médical au greffe du tribunal pour faire viser (vérifier) le mandat par le greffier et permettre ainsi sa mise en œuvre.
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut l'annuler (le révoquer) ou le modifier, et le mandataire peut y renoncer.
Une fois que le mandat a pris effet, il faut s'adresser au juge des contentieux de la protection pour l'annuler ou le modifier.
Le mandat s'exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération ou indemnisation du mandataire. Il peut s'agir, par exemple, du remboursement de ses frais, sur présentation de justificatifs.
Le mandant peut charger une ou plusieurs personnes pour contrôler l'exécution du mandat. C'est lui qui fixe les modes de contrôle du mandat.
Lors de la mise en œuvre du mandat, le mandataire doit notamment mener les actions suivantes :
Toute personne (proche ou non de la personne protégée) peut saisir le juge des contentieux de la protection. La demande (requête) s'effectue dans l'une des situations suivantes :
La requête doit être remise ou adressée au greffe du tribunal de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat (lorsque celui-ci n'est pas le mandant).
La responsabilité du mandataire peut être mise en cause en cas, par exemples, de mauvaise exécution ou de faute dans l'exercice de sa mission. S'il est reconnu responsable d'un préjudice à l'égard du mandant, il peut être condamné à l'indemniser.
Le mandat prend fin dans les situations suivantes :
Code civil : articles 477 à 488
Mandat de protection future
Code civil : articles 489 à 491
Mandat notarié
Code civil : articles 492 à 494
Mandat sous signature privée
Code de procédure civile : articles 1258 à 1260
Dispositions relatives au mandat de protection future
Arrêté du 23 décembre 2009 relatif au mandat de protection future
Notice d'information du mandat de protection future sous signature privée
Liste des actes regardés comme actes d'administration ou comme actes de disposition
Code général des impôts : articles 677 à 681
Droits d'enregistrement (article 680)
Formulaire
Guide sur le mandat de protection future
Ministère chargé de la justice